Mémoire présenté par ÉGALE au comité permanent de la justice et des droits de la personne de la chambre des communes
Projet de loi C-23 : Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
Contenu:
- Introduction
- Au sujet d’EGALE
- Considérations relatives aux droits de la personne et contexte historique
- Situation actuelle au Canada
- Il est impératif que nos lois soient conformes à la Constitution
- L’appui du public et les résultats des sondages
- Des implications dont le coût est minimal
- Questions de terminologie
- Autres relations d’interdépendance
- Pas besoin d’amendements à l’approche actuelle
- Résumé et conclusions
1. Introduction
ÉGALE est d’accord avec le projet de loi C-23 et encourage le Comité à l’approuver sans apporter d’amendements à l’approche actuelle.
Le projet de loi C-23 traite d’un grand nombre de questions concrètes en assurant l’égalité d’accès à l’impôt sur le revenu, aux prestations de retraite et à l’assurance-emploi et en clarifiant les exigences en matière de conflits d’intérêts. Ce qui importe tout autant, cependant, c’est qu’il affirme concrètement que les couples de même sexe ont droit au même traitement que les couples de sexe opposé et que la discrimination contre nos communautés n’est plus moralement ou légalement admissible.
En déposant le projet de loi C-23, le gouvernement agit de façon responsable en remplissant ses obligations juridiques et constitutionnelles et en veillant à ce que ses lois et ses politiques reflètent la réalité des relations de couple modernes.
Ces dernières années, un certain nombre de gouvernements ont commencé à assumer la responsabilité qui leur incombe de traiter sur un pied d’égalité leurs citoyens lesbiennes, gais et bisexuels. La plupart des gouvernements canadiens accordent à leurs employés lesbiennes, gais et bisexuels les mêmes avantages sociaux qu’aux autres et le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont édité une loi accordant aux couples de même sexe les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu’aux couples de sexe opposé. La Cour suprême du Canada a statué pour sa part que le refus de traiter sur un pied d’égalité les couples de même sexe constituait de la discrimination en violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Beaucoup d’employeurs des secteurs publics et privés ont volontairement décidé d’accorder les mêmes avantages aux couples de même sexe et cette mesure ne leur a ni coûté très cher ni occasionné de difficultés. Les sondages d’opinion révèlent qu’une forte majorité de Canadiens sont en faveur de la reconnaissance des couples de même sexe.
En tant qu’organisme national, ÉGALE appuie le gouvernement dans sa volonté de concilier ses lois avec l’opinion publique, avec ses obligations juridiques et avec les normes régnantes ailleurs au Canada de manière à assurer l’égalité de traitement de tous les couples sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
2. Au sujet d’ÉGALE
ÉGALE (Égalité pour les gais et les lesbiennes) est un organisme national voué à la promotion de l’égalité et de la justice pour les lesbiennes, les gais et les bisexuels. ÉGALE compte des membres dans chaque province et chaque territoire du Canada. ÉGALE est presque exclusivement financé par les contributions de ses membres canadiens qui sont en faveur d’atteindre ses objectifs. Occasionnellement, d’autres sources ont servi à financer la réalisation de certains de ses projets, mais aucun gouvernement ne l’a jamais soutenu financièrement ou n’a financé ses opérations.
Des représentants d’ÉGALE ont comparu devant de nombreux comités parlementaires, notamment le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, les comités permanents de la justice et des droits de la personne et du développement des ressources humaines de la Chambre des communes et le Sous-comité sur l’équité fiscale pour les familles canadiennes avec des enfants à charge. Les mémoires soumis par les représentants d’ÉGALE à ces comités portaient sur des questions d’intérêt pour les lesbiennes, les gais et les bisexuels. Par exemple, ÉGALE a exercé des pressions pour que l’ « orientation sexuelle » soit incluse dans la liste des motifs de distinction illicite de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il s’est prononcé en faveur de l’adoption d’une législation visant à imposer une peine plus sévère à ceux qui commettent des crimes haineux pour certains motifs, notamment à cause de « l’orientation sexuelle » des victimes, et ses représentants ont témoigné au sujet de l’application inégale des lois fiscales aux parents de même sexe.
Récemment, des représentants d’ÉGALE ont participé à la revue ministérielle de la législation portant sur les questions d’immigration (en se prononçant en faveur de la reconnaissance des partenaires de même sexe en tant que « conjoints » dans les règles relatives à l’immigration parrainée) et aux consultations menées par Statistique Canada sur le recensement de 2001 (au sujet de l’inclusion de questions relatives à la relation établie entre personnes de même sexe), ils ont comparu devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ils ont présenté des mémoires sur des questions de politique qui touchent les droits à l’égalité des lesbiennes, des gais et des bisexuels) et ils ont pris part à une consultation publique menée par la Commission royale d’enquête sur les techniques de reproduction (en traitant de questions qui intéressent les lesbiennes, les gais et les bisexuels).
ÉGALE est aussi intervenu devant la Cour suprême du Canada dans les arrêts Egan c. Canada, qui portait sur les prestations égales de la sécurité de la vieillesse à verser aux couples de même sexe, Mossop c. Canada, en témoignant au sujet de la capacité des gais et des lesbiennes d’obtenir un congé égal pour décès, Vriend c. Alberta, à propos de l’obligation du gouvernement albertain d’ajouter « l’orientation sexuelle » aux motifs de distinction illicite dans sa législation sur les droits de la personne, et M. c. H. & Ontario, qui avait trait à l’exclusion des couples de même sexe de l’application des dispositions sur l’entretien d’un conjoint dans la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario. ÉGALE a coordonné les activités d’une coalition de groupes qui cherchent à promouvoir l’égalité et voulaient intervenir devant la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire CUPE & Rosenberg c. Canada, relativement à des modifications à la Loi de I’impôt sur le revenu pour que des prestations égales de pension soient versées aux couples de même sexe et la Cour suprême du Canada l’a autorisé à intervenir dans l’affaire Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Douanes), qui porte sur la soumission des publications destinées aux lesbiennes et aux gais à la censure.
ÉGALE a aussi participé à de nombreuses activités internationales et destinées à promouvoir l’éducation du public. ÉGALE participe à des consultations annuelles parrainées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et des représentants d’ÉGALE ont assisté à la Conférence mondiale sur les droits de la personne organisée par les Nations Unies à Vienne, à la Conférence mondiale sur les femmes tenue par les Nations Unies à Pékin et à la conférence tenue à Montréal à l’occasion de l’Année internationale de la famille.
3. Considérations relatives aux droits de la personne et contexte historique
Un important point de départ pour considérer la portée du projet de loi C-23 consiste à le situer dans son contexte historique. Au fil des ans, de nombreux obstacles ont empêché les lesbiennes, les gais et les bisexuels d’être traités également, ce qui n’est pas conforme à l’attitude généralement positive adoptée au Canada en matière de droits de la personne, dont notre pays est fier. Le projet de loi C-23 contribuera à faire disparaître ces inégalités et à aider le Canada à respecter son engagement en matière de droits de la personne.
Pendant des décennies, les lesbiennes, les gais et les bisexuels étaient considérés comme mentalement malades et on leur a fait suivre des « thérapies » pour changer leur orientation sexuelle, notamment au moyen d’électrochocs. Nous avons été ciblés dans des lois discriminatoires, comme une loi sur l’immigration qui interdisait notre entrée au pays et menaçait les immigrants de déportation (entre 1952 et 1977) et une loi pénale qui criminalisait certaines formes d’expression sexuelle gaie et rendait les gais passibles d’incarcération pour une période indéfinie en tant que « délinquants sexuels dangereux » (entre 1892 et 1969). Les lesbiennes, les gais et les bisexuels ne pouvaient participer à certaines activités de la vie publique. Par exemple, au cours des années 1960, la GRC a fait enquête sur plus de 8 000 gais et, par la suite, environ 150 fonctionnaires fédéraux gais ont démissionné ou ils ont été congédiés de façon injustifiée. De plus, jusqu’au début des années 1990, ceux qui étaient ouvertement lesbiennes, gais et bisexuels n’étaient pas autorisés à être membres des Forces armées.
Les lesbiennes, les gais et les bisexuels ont fait l’objet d’une discrimination similaire dans le secteur privé, dans des domaines comme l’emploi et le logement et, jusqu’à ces dernières années, ils n’étaient pas protégés par les lois provinciales et territoriales qui interdisaient de commettre des violations des droits de la personne dans ces domaines. Des crimes haineux ont souvent été commis envers des lesbiennes, des gais et des bisexuels et ils ont fréquemment été privés d’une protection adéquate de la police. Nous avons fait l’objet de harcèlement verbal et d’actes de violence anti-lesbiennes et anti-gais, notamment d’agressions meurtriàres. Nous avons aussi fait l’objet de nombreux stéréotypes préjudiciables, comme les mythes selon lesquels nous sommes des prédateurs sexuels, des agresseurs d’enfants et des parents indignes.
Les lesbiennes, les gais et les bisexuels ont aussi été stéréotypés en tant que personnes peu affectueuses et incapables de prendre un engagement sur le plan personnel. Par conséquent, nos relations ont été dévalorisées et considérées comme indignes d’être reconnues et respectées. Nous avons été exclus de nombreuses lois fédérales et provinciales dans des domaines comme la fiscalité, les régimes de pension, l’immigration, le droit de la famille et le droit des successions. Notre exclusion de ces lois à marginalisé les conjoints de même sexe et stigmatisé nos enfants. L’absence de protection juridique des lesbiennes, des gais, des bisexuels et de leur relation a eu des conséquences qui dépassent de beaucoup le simple refus d’accorder des prestations: le refus de l’égalité peut saper la confiance en soi et l’estime de soi et empêcher les lesbiennes, les gais et les bisexuels de vivre pleinement et de se montrer accueillants à l’égard des êtres qui leur sont chers.
Mais à mesure que les membres des corps législatifs acquièrent plus de connaissances sur nos problèmes en matière d’égalité, ils prennent davantage conscience du fait que les mythes et les stéréotypes relatifs aux lesbiennes, aux gais et aux bisexuels sont inexacts et que nous avons les mêmes besoins fondamentaux que tous les Canadiens. Dans tout le Canada, les gouvernements et les tribunaux sont en voie de reconnaître le droit des lesbiennes, des gais et des bisexuels d’être traités également, en tant que personnes et dans le contexte de leur relation. L’adoption du projet de loi C-23 contribuera à faire des progrès inévitables en vue de nous reconnaître en tant que membres égaux de la société canadienne.
4. Situation actuelle au Canada
Tous les gouvernements au Canada, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, interdisent actuellement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Au niveau fédéral, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est interdite depuis 1996.
En outre, plusieurs gouvernements ont accordé à leurs employés lesbiennes, gais et bisexuels les mêmes avantages conjugaux qu’aux autres. Le gouvernement fédéral et les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont accordé des avantages égaux à leurs employés qui forment un couple de même sexe.
La Colombie-Britannique, le Québec et l’Ontario ont apporté à leur législation de nombreuses modifications visant à accorder aux couples de même sexe un grand nombre des droits et des responsabilités des couples de sexe opposé. Au fil des ans, la Colombie-Britannique a étendu les droits conjugaux aux couples de même sexe dans le cadre des lois portant, entre autres, sur la tutelle, la prise des décisions médicales, la pension alimentaire, les droits à pension, l’adoption et les droits successoraux. Le 10 juin 1999, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité le projet de loi 32 qui a pour effet d’englober les couples de même sexe dans la définition de « conjoint » contenue dans quelque 39 lois et règlements provinciaux. En octobre 1999, l’Qntario a édicté une loi élargissant 67 lois provinciales bien qu’elle ait établi ce faisant une catégorie séparée pour les « partenaires de même sexe ». Après la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire M. c. H & Ontario [1999] 2. R.C.S. 3, un certain nombre de premiers ministres provinciaux ont annoncé leur intention de respecter le jugement et d’aligner leur droit de la famille sur la Charte des droits. En mai 1999, l’Alberta a modifié le Child Welfare Act de manière à permettre l’adoption par les beaux-parents et il est proposé d’apporter des modifications à d’autres lois.
II est donc clair qu’il y a d’un bout à l’autre du Canada une tendance inévitable à reconnaître les lesbiennes, les gais et les bisexuels comme les égaux que nous sommes. Cette tendance s’étend à la reconnaissance des couples de même sexe. Par contre, les différences de traitement d’un gouvernement à l’autre peuvent donner lieu à des divergences et à des incohérences. Par exemple, dans l’affaire Ritchie et Gavel c. Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique a reconnu la relation de deux hommes gais de manière à imposer à l’un des partenaires une responsabilité provinciale de veiller aux besoins de l’autre en matière de santé, mais le gouvernement fédéral a refusé de reconnaître la relation afin de ne pas accorder l’avantage correspondant, qui aurait permis à un couple hétérosexuel de déduire ces frais de leur impôt sur le revenu fédéral.
Le projet de loi C-23 énonce des normes nationales claires qui vont contribuer à éliminer les divergences entre les lois fédérales et provinciales. D’après ses discussions avec des organismes et des représentants des gouvernements des autres provinces, ÉGALE prévoit qu’un certain nombre de gouvernements qui n’ont pas encore modifié leur législation vont emboîter le pas au gouvernement fédéral. Le projet de loi C-23 va donc contribuer puissamment à garantir que les droits de la personne des lesbiennes, des gais et des bisexuels sont les mêmes où qu’ils habitent au pays.
5. Il est impératif que nos lois soient conformes à la Constitution
La Cour suprême du Canada a statué unanimement que la Charte des droits garantit le droit à l’égalité des gais et des lesbiennes. De plus, dans l’arrêt Egan c. Canada, [1995] 2 RCS 513, une majorité des juges de la Cour suprême et, dans l’arrêt M. c. H. & Ontario, [1999] 2 RCS 3 au par. 73, huit des neuf juges de la Cour suprême ont jugé que c’est discriminer en se basant sur l’orientation sexuelle que d’adopter une loi qui omet de reconnaître les couples de même sexe et que cela viole l’article 15 de la Charte des droits:
« L’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice de l’art. 29 de la LDF conduit à penser que M., et en général les personnes formant des unions avec une personne du même sexe, sont moins dignes de reconnaissance et de protection. C’est laisser entendre qu’elles sont jugées incapables de former des unions intimes marquées par l’interdépendance financière par rapport aux couples de sexe différent, indépendamment de leur situation réelle. Comme l’intervenante ÉGALE l’a soutenu, une telle exclusion perpétue les désavantages que subissent les personnes formant une union avec une personne du même sexe et contribue à les rendre invisibles. »
De nombreux autres tribunaux sont parvenus à des conclusions similaires. Dans l’affaire Moore and Akerstrom v. Canada, [1996] CHRD No.8 (CHRT), un tribunal canadien des droits de la personne a jugé que le gouvernement fédéral est tenu de verser des prestations au conjoint de même sexe des fonctionnaires fédéraux. Ce tribunal composé de trois membres a dédié unanimement ce qui suit:
II est maintenant clair comme de l’eau de roche que, selon la loi, le refus de verser des prestations reliées à l’emploi à un conjoint de même sexe qui auraient autrement été versées à un conjoint de fait de sexe différent constitue de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
II y a également lieu de signaler que, dans aucune affaire, des preuves n’ont été soumises qui laissent entendre que la reconnaissance des couples de même sexe est préjudiciable en aucune façon aux couples hétérosexuels. Madame la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada l’a reconnu de la façon suivante dans l’arrêt Mossop c. Canada, [1993] 1 RCS 554, à la p. 634:
« On peut être en faveur de la famille sans rejeter pour autant les types de familles moins traditionnels. Ce n’est pas attaquer la famille que d’appuyer la protection des familles non traditionnelles. La famille traditionnelle n’est pas le seul type de famille, et les types de familles non traditionnels peuvent aussi véhiculer de véritables valeurs familiales. (...) II semblerait être dans l’intérêt de la société d’améliorer les conditions pour permettre aux familles de fonctionner le mieux possible, sans être victimes de discrimination. »
Ces commentaires ont été cités avec éloge dans l’arrêt Egan auquel il est fait référence ci-dessus, dans lequel le juge Iacobucci a émis l’opinion suivante au par. 211 :
« Plus généralement, je n’arrive pas à comprendre comment l’octroi aux couples de même sexe de bénéfices auxquels ont droit les couples de sexe différent gêne, dissuade ou empêche de quelque façon la formation d’unions hétérosexuelles. Où se trouve la menace?»
La Cour suprême a aussi exprimé l’avis qu’en définitive, ce sont les gouvernements et les corps législatifs qui ont la responsabilité de modifier la législation discriminatoire pour qu’elle procure les avantages de l’égalité garantie dans la Charte des droits. Les membres du Parti réformiste ont fermement exprimé l’opinion qu’il ne faut pas continuer à laisser les tribunaux prendre des décisions sur des questions de politique gouvernementale. Cependant, en présentant le projet de loi C-23, le gouvernement s’est montré proactif, il a pris l’initiative de rendre ses lois conformes à la Constitution et il assure que les relations entre les personnes sont traitées de façon cohérente dans toute la législation fédérale.
6. L’appui du public et les resultats des sondages
Ceux qui s’opposent à l’égalité des lesbiennes et des gais aiment souvent affirmer qu’ils représentent « la majorité des Canadiens. » Effectivement, les sondages montrent que la plupart des Canadiens s’opposent à la discrimination et sont en faveur de traiter également les couples de même sexe. En octobre 1998, la maison Angus Reid a effectué un sondage commandé par le ministère de la Justice; il a établi que les deux tiers des Canadiens sont d’avis que les mêmes droits et les mêmes responsabilités devraient être reconnus aux couples de même sexe, tout comme aux couples de sexe différent (Same-Sex Issues, Groupe Angus Reid, résultats d’un sondage présentés au ministère de la Justice du Canada, le ler octobre 1998).
Les femmes et les jeunes Canadiens sont régulièrement plus nombreux à exprimer leur appui à la reconnaissance des couples de même sexe. Souvent, les anciens stéréotypes inexacts relatifs aux lesbiennes, aux gais et aux bisexuels n’ont pas été transmis aux jeunes. Selon l’expérience des membres d’ÉGALE, l’immense majorité des Canadiens sont nettement en faveur de se référer aux valeurs d’égalité, d’équité et de respect.
7. Des implications dont le coût est minimal
II s’agit d’une question de droits de la personne, pas d’une question d’argent. La discrimination est inacceptable dans une société libre et diverse et l’égalité ne doit jamais être mise en vente.
De fait, il est maintenant reconnu que le traitement égal des couples de même sexe n’aura pas d’implications financières importantes. Dans le cas de plusieurs employeurs, il n’y a eu que peu ou pas de frais additionnels, lorsqu’ils ont accordé volontairement des prestations au partenaire de même sexe de leurs employés. Des droits égaux entraînent des responsabilités égales. Néanmoins, les lesbiennes et les gais ne cherchent pas à obtenir des avantages gratuitement, mais plutôt à être traités équitablement.
Lors de la présentation du projet de loi C-23, le ministre des Finances Paul Martin a reconnu que les incidences financières de ces modifications seront minimales, s’il en est et qu’il ne s’agit pas d’une question de coût.
Cette opinion est conforme aux analyses des spécialistes gouvernementaux et des actuaires. Dans un affidavit, l’agent chargé de la politique fiscale au ministère des Finances, Albert Wakkary, a reconnu que la modeste augmentation des coûts du gouvernement fédéral reliée au crédit des personnes mariées, au transfert des crédits personnels, au traitement fiscal des régimes privés de services de santé et aux prestations de survivant est contrebalancée dans une large mesure par la réduction des coûts relatifs au crédit pour la TPS (voir l’affidavit d’Albert E. Wakkary dans l’affaire Rosenberg & CUPE v. Canada, (1998)158 DLR (4th) 664).
Lorsqu’en 1993, le gouvernement a modifié la législation pour que les conjoints de fait soient traités également sur le plan fiscal, ses recettes fiscales ont en réalité augmenté et une étude gouvernementale effectuée en 1999 semble indiquer que la modification des lois pour que les couples de même sexe soient traités également pourrait fournir des résultats similaires (voir Janice TIBBETS. « Equal rights will cost gay couples: Study, » Ottawa Citizen, le 15 novembre 1999, p. A3).
Au sujet de l’arrêt Rosenberg, le cabinet KPMG a émis l’opinion que les coûts peu élevés qu’entraînent les modifications de ce type et la faible probabilité que des plaintes soient déposées relativement à des violations des droits de la personne ou qu’il y ait des contestations devant les tribunaux font que les modifications qui seront apportées aux divers régimes constituent la mesure consécutive à l’arrêt Rosenberg qui fournit le meilleur rapport coût-efficacité (Toronto Star, le 9 juillet 1998). Des vues similaires ont été exprimées par le Conseil canadien des chefs d’entreprise, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (Financial Post, le 15 juillet 1995) et Arthur Drache, régulièrement rédacteur au Financial Post (ainsi qu’il est signalé dans Registered Domestic Partnerships, un document de travail préparé par le personnel du député fédéral Ian McClelland).
8. Questions de terminologie
Dans le projet de loi C-23, le gouvernement accorde des droits égaux et des responsabilités égales aux « conjoints de fait, » qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent. Une distinction terminologique est maintenue dans le cas des couples mariés de sexe différent, dont la relation est décrite comme « conjugale ». ÉGALE est d’avis que cette différence terminologique continue à laisser entendre qu’il y a une disparité dans la valeur des différents types de relations et nous savons aussi que plusieurs de nos membres considèrent leur relation comme conjugale et préféreraient que cela se traduise dans la terminologie utilisée. Mais contrairement au projet de loi 5 du gouvernement de l’Ontario, qui établit une catégorie distincte exclusivement pour les « conjoints de même sexe », le projet de loi C-23 n’établit pas de différence basée sur l’orientation sexuelle et ÉGALE est donc disposé à se prononcer en faveur du projet de loi dans sa forme actuelle.
Certains députés fédéraux ont exprimé leur préoccupation par suite de l’utilisation du terme « conjugal » pour décrire la relation des conjoints de fait et ils se sont plaints de ce que cela équivaut à accorder des prestations en se basant sur la présence de relations sexuelles. Une approche de ce type ne tient évidemment pas compte du fait qu’il y a plusieurs aspects dans une relation, qui n’est pas que sexuelle, et elle n’est pas conforme au critère clair élaboré par les tribunaux pour déterminer si une relation est conjugale ou non.
Dans l’arrêt M. c. H., aux par. 59 et 60, la Cour suprême du Canada a approuvé le critère qui sert à déterminer si une relation est conjugale, élaboré dans l’affaire Molodowich v. Penttinnen, (1980)17 RFL (2d) (C. dist. Ont.). La Cour suprême a jugé que cette décision:
« énonce les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale, soit le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l’image sociétale du couple. Toutefois, il a été reconnu que ces éléments peuvent être présents à des degrés divers et que tous ne sont pas nécessaires pour que l’union soit tenue pour conjugale. S’il est vrai que l’image sociétale des couples de même sexe ne fait pas nécessairement l’objet d’un consensus, l’on s’entend pour dire qu’ils ont en commun bon nombre des autres caractéristiques « conjugales ». Pour être visés par la définition, ni les couples de sexe différent ni les couples de même sexe n’ont besoin de se conformer parfaitement au modèle matrimonial traditionnel afin de prouver que leur union est « conjugale ».
Un couple de sexe différent peut certainement, après de nombreuses années de vie commune, être considéré comme formant une union conjugale, même sans enfants ni relations sexuelles.(...) Dans les circonstances, la Cour d’appel a eu raison de conclure que rien ne donne à penser que les couples de même sexe ne satisfont pas aux exigences de la définition juridique du mot ‘conjugal.’ »
II est donc évident que la présence ou l’absence de relations sexuelles est un facteur parmi plusieurs qui peut être considéré par un tribunal lorsqu’il détermine si une relation donnée est conjugale ou non, mais elle est loin d’être un facteur nécessaire ou déterminant.
II est intéressant de souligner que peu de gens exprimeraient l’avis que le fait de reconnaître que des conjoints de fait de sexe différent ont des droits et des responsabilités équivaut à leur accorder des prestations en se basant sur leurs activités sexuelles - il est reconnu que la relation de conjoints a beaucoup d’autres aspects que l’aspect sexuel. Ce n’est que lorsqu’il est question de conjoints de même sexe que le critère est interprété de façon à ne porter que sur l’aspect sexuel. ÉGALE est respectueusement d’avis que cela montre que les gens ne reconnaissent pas que la relation des conjoints de même sexe a une valeur égale à celle des conjoints de sexe différent.
9. Autres relations d’interdépendance
Certains députés se demandent s’il ne conviendrait pas d’accorder les droits et les responsabilités de couple à d’autres catégories de relations, comme des frères et des soeurs ou même des colocataires ou des amis qui vivent ensemble.
ÉGALE ne voit pas d’objection à ce qu’on reconnaisse des catégories de relations autres que les couples de même sexe, mais estime que, au moyen du projet de loi C-23, le gouvernement agit de façon responsable pour remédier au problème immédiat de l’incompatibilité de ses lois avec la Charte des droits tout en restant ouvert à l’étude de questions de politique concernant d’autres cohabitants.
Cependant, les couples de même sexe différent à plusieurs égards des autres catégories de relations:
- Les couples de même sexe répondent aux critères établis par les tribunaux en matière de « conjugalité ». L’engagement qu’on prend envers un conjoint est de toute évidence qualitativement différent de celui qu’on prend envers un colocataire ou autre cohabitant. Prétendre qu’une relation de même sexe ressemble davantage à une relation entre deux « amis » qu’à une relation conjugale rabaisse nos relations. Comme nos couples sont semblables à des couples de fait, le gouvernement peut sans difficulté accorder aux couples de même sexe les droits et les responsabilités des couples de fait. II n’en va pas nécessairement de même pour les relations entre colocataires ou amis cohabitants.
- II est clair que les gais et les lesbiennes ont été victimes de discrimination partout dans la société canadienne comme ne l’ont pas été les soeurs ou les frères, par exemple. La situation de catégories plus larges de relations ne soulève donc pas les mêmes questions concernant le respect de la Charte, la nécessité constitutionnelle ou le besoin de mettre fin à la discrimination.
- Depuis quinze ans qu’ÉGALE plaide en faveur de l’égalité de traitement des lesbiennes, des gais et des bisexuels, il a beaucoup été question au sein des communautés lesbiennes, gaies et bisexuelles des options en matière de reconnaissance des couples homosexuels et il s’est dégagé un large consensus au sujet de la nécessité de l’égalité de traitement. Bien qu’il n’y ait pas unanimité sur les modalités de réforme, il ressort d’un sondage mené en 1997 auprès des membres d’ÉGALE que 96,4 % d’entre eux souhaitent qu’on change le statu quo de manière à assurer l’égalité de traitement des couples de même sexe. Par contre, il n’est pas évident que la majorité des colocataires ou des soeurs qui habitent ensemble souhaitent que leur relation soit assimilée juridiquement à une relation conjugale ou assujettie aux responsabilités inhérentes à la reconnaissance juridique ou souhaitent être eux-mêmes obligés de subvenir aux besoins de leur cohabitant en cas de déménagement ou d’interruption de l’amitié ou de la relation. Le gouvernement a choisi de renvoyer ces considérations de politique plus larges à un comité pour consultation publique et analyse. Ces questions pourront être étudiées à fond dans le cadre des audiences publiques de ce comité.
Les députés qui veulent sincèrement reconnaître ces catégories plus larges de relations verront dans le projet de loi C-23 un pas dans la bonne direction. L’adoption du projet de loi C-23 n’empêcherait pas d’étendre les droits et les responsabilités de couple à d’autres catégories de relations. Force est de reconnaître cependant que certains députés se servent de la question des autres relations d’interdépendance pour camoufler leur opposition réelle au projet de loi, ce qui revient à ne pas vouloir reconnaître du tout les couples de même sexe. Les députés qui se sont opposés à la protection des lesbiennes, des gais et des bisexuels contre la discrimination en matière d’emploi et contre les crimes de haine ainsi qu’à la reconnaissance de nos relations dans d’autres contextes manquent de sincérité quand ils prétendent maintenant que le projet de loi « ne va pas assez loin ». Ces députés ne se sont jamais opposés à un projet de loi qui restreint le statut de « conjoint » à une personne de « sexe opposé » sous prétexte que la catégorie de relations qu’il reconnaissait était trop étroite.
10. Pas besoin d’amendements à l’approche actuelle
Si le Comité découvre d’autres lois à inclure dans le projet de loi C-23 ou des incohérences rédactionnelles ou terminologiques, il lui incombe évidemment de remédier à ces lacunes pendant le processus d’amendement. Par exemple, l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada concernant la contraignabilité des conjoints et l’article 159 du Code criminel concernant l’ « exception maritale » à l’âge de consentement plus élevé dans le cas de relations sexuelles anales ne figurent pas dans le projet de loi.
Comme ÉGALE s’attend cependant à ce que soient proposés des amendements visant à modifier ou à restreindre l’approche adoptée par le gouvernement, nous engageons le comité à ne pas succomber à la tentation de compromettre ou d’affaiblir le projet de loi existant. Des tentatives pour définir explicitement ou restreindre des concepts comme « conjoint », « mariage » ou « famille » feraient inévitablement dérailler le projet de loi en provoquant des conflits entre les (et au sein des) divers partis politiques et conduiraient sans doute à un débat d’ordre sémantique dès lors que ceux qui s’opposent à l’égalité de traitement des lesbiennes, des gais et des bisexuels tâcheront de trouver des termes affirmant la supériorité intrinsèque des relations hétérosexuelles.
Le gouvernement a trouvé un équilibre raisonnable dans le projet de loi. Après une introduction de deux lignes, le projet de loi traite aussitôt des modifications à apporter à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Cette façon de procéder sans états d’âme n’a guère de chance de retentir dans la conscience du public, mais elle permet au gouvernement de s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe d’offrir des programmes qui répondent aux besoins réels des canadiens et reflètent la réalité de la société dans laquelle nous vivons sans adopter une terminologie qui implique que certaines familles sont plus dignes que d’autres.
ÉGALE aurait peut-être préféré une affirmation plus éclatante du droit des lesbiennes, des gais et des bisexuels à l’égalité de traitement ainsi que le recours à une terminologie « conjugale » pour désigner nos relations, mais nous estimons pouvoir appuyer le projet de loi dans sa version actuelle et croyons qu’il serait malavisé en ce moment d’ouvrir une boîte de Pandore en proposant des amendements à l’approche actuelle qui créeraient plus de problèmes qu’ils n’en régleraient.
11. Résumé et conclusions
ÉGALE engage le Comité à approuver le projet de loi C-23 sans en affaiblir les dispositions de fond. Comme il est expliqué dans ce mémoire, cette mesure est importante pour bien des raisons:
- Suivant un principe fondamental des droits de la personne, tous les citoyens doivent être traités également devant la loi. À l’heure actuelle, on dénie aux lesbiennes, aux gais et aux bisexuels l’égalité en refusant de reconnaître leurs couples;
- La Cour suprême du Canada et beaucoup d’autres cours et tribunaux ont statué que le fait de ne pas traiter sur un pied d’égalité les couples de même sexe constitue de la discrimination en violation des droits à l’égalité garantis par la Charte des droits. Les gouvernements ont donc l’obligation juridique d’assurer l’égalité dans ce domaine;
- La reconnaissance des couples de même sexe n’entraîne pas de coûts importants;
- La reconnaissance des couples de même sexe cadre avec ce qui se passe partout au Canada. D’autres gouvernements ont agi en ce sens sans rencontrer de difficultés. II importe également que le gouvernement fédéral élabore des normes cohérentes en matière de droits de la personne et montre la voie aux provinces qui n’ont pas encore agi;
- L’opinion publique est fortement en faveur de l’égalité de traitement des lesbiennes, des gais et des bisexuels;
- Beaucoup d’employeurs ont accordé aux lesbiennes, aux gais et aux bisexuels les mêmes avantages sans subir de conséquences adverses.
- La reconnaissance des couples de même sexe n’empêche pas d’accorder plus tard le même genre de droits et de responsabilités à d’autres catégories de couples qui peuvent ou non avoir les mêmes besoins;
- II n’est pas nécessaire d’apporter d’amendements de fond au projet de loi C-23 puisqu’il atteint son objectif de moderniser le régime d’avantages et d’obligations de toutes les relations conjugales sans adopter une terminologie qui implique que certaines familles sont plus dignes que d’autres.
II y a donc plusieurs raisons de traiter les couples de même sexe sur un pied d’égalité et il n’y a pas de raisons logiques de continuer à leur dénier l’égalité. C’est tout simplement dans l’ordre des choses.
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